Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau
702.20 Il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau, au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Charges externes de classe D pour hélicoptère
702.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe D, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il utilise un hélicoptère multimoteur qui est conforme aux exigences relatives à l’isolement moteur de la catégorie transport visées au chapitre 529 du Manuel de navigabilité et qui permet, avec un moteur inopérant, un vol stationnaire avec la masse et à l’altitude existantes;
b) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un hélicoptère autre qu’un hélicoptère visé à l’alinéa (1)a) pour le transport d’une charge externe de classe D pour hélicoptère s’il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Zone bâtie et zone de travail aérien
702.22 (1) Pour l’application du paragraphe 602.13(1), toute personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire si elle respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2007-87, art. 13.
Exposé donné aux personnes autres que les membres d’équipage de conduite
702.23 Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux personnes à bord de l’aéronef, autres que les membres d’équipage de conduite.
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