Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs
Exceptions
704.44 Une personne peut utiliser un aéronef sans se conformer aux exigences de la présente section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Exigences générales
704.45 Il doit être tenu compte, dans tout calcul fait pour l’application des articles 704.46 à 704.50, des données relatives aux performances approuvées prévues au manuel de vol de l’aéronef.
Limites de masse au décollage
704.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, selon le cas :
a) la masse de l’aéronef est supérieure à la masse maximale au décollage précisée dans le manuel de vol de l’aéronef quant à l’altitude-pression et à la température ambiante à l’aérodrome prévu pour le décollage;
b) compte tenu de la consommation prévue de carburant au cours du vol vers l’aérodrome de destination ou l’aérodrome de dégagement, la masse de l’aéronef est supérieure à la masse à l’atterrissage précisée dans le manuel de vol de l’aéronef quant à l’altitude-pression et à la température ambiante à l’aérodrome de destination ou à l’aérodrome de dégagement.
(2) Dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d’un petit avion :
a) sous réserve du paragraphe (5), la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) la distance de décollage avec tous les moteurs opérants ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(3) Sous réserve du paragraphe (5), dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d’un gros avion :
a) la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) le roulement au décollage exigé ne peut dépasser la distance de roulement utilisable au décollage (TORA);
c) la distance de décollage exigée ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il doit être tenu compte des facteurs suivants :
a) l’altitude-pression à l’aérodrome;
b) la température ambiante;
c) la pente de la piste dans la direction du décollage;
d) au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée.
(5) Toute personne peut effectuer un décollage sans se conformer aux exigences de l’alinéa (2)a) ou du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Trajectoire nette de décollage
704.47 (1) Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un gros avion dont la masse est supérieure à la masse qui est précisée dans le manuel de vol de l’aéronef et qui permet une trajectoire nette de décollage comportant une marge de franchissement d’obstacles d’au moins 35 pieds, mesurée verticalement, ou d’au moins 200 pieds, mesurée horizontalement, à l’intérieur des limites de l’aérodrome, et d’au moins 300 pieds, mesurée horizontalement, à l’extérieur de ces limites, à moins que :
a) le décollage ne soit autorisé aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) la personne ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.
(2) Dans la détermination de la masse maximale, des distances minimales et de la trajectoire visées au paragraphe (1) :
a) des corrections sont apportées selon :
(i) la piste à utiliser,
(ii) la pente de la piste dans la direction du décollage,
(iii) l’altitude-pression à l’aérodrome,
(iv) la température ambiante,
(v) la composante du vent au décollage, s’il est tenu compte d’au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d’au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
b) le calcul suppose que le pilote :
(i) n’effectue pas d’inclinaison latérale avant d’avoir atteint l’altitude de 50 pieds,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), effectue une inclinaison latérale de 15 degrés ou moins à une altitude de 400 pieds ou moins,
(iii) effectue par la suite une inclinaison latérale de 25 degrés ou moins lorsque la vitesse et la configuration de l’aéronef le permettent.
(3) Une inclinaison latérale supérieure à celle visée au sous-alinéa (2)b)(ii) peut être effectuée si elle est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.
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