Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef utilisé sur une route ou à un aérodrome et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse à l’une des exigences suivantes :

  • a) dans les 12 mois précédents, elle a agi en qualité de membre d’équipage de conduite ou a été observateur dans le poste de pilotage au cours d’un vol effectué sur la route et à l’aérodrome;

  • b) elle a reçu la formation et a démontré qu’elle possède les connaissances suffisantes conformément aux Normes de service aérien commercial.

Pouvoirs de vérification et de contrôle

  •  (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.

  • (2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.

Période de validité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

    • a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;

    • b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.

  • (3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.

  • (4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

  • (7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[705.114 à 705.123 réservés]