Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux services de la navigation aérienne qui sont fournis par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

[800.03 à 800.08 réservés]

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne

Généralités

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

    • a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’alcool;

    • b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;

    • c) lorsqu’elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

  • (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

    • a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

    • b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 5.

Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E

  •  (1) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B doivent comprendre l’espacement.

  • (2) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C doivent comprendre :

    • a) la résolution de conflit entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR;

    • b) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR sur demande;

    • c) l’information sur le trafic;

    • d) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (3) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D doivent comprendre :

    • a) l’information sur le trafic;

    • b) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (4) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E doivent comprendre l’espacement entre les aéronefs IFR.

  • DORS/2002-352, art. 6.

Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS

 Il est interdit à toute personne d’exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, à moins que la personne ne soit titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol et ne s’y conforme.

Demande de certificat d’exploitation des ATS

 Le demandeur d’un certificat d’exploitation des ATS doit soumettre au ministre :

  • a) une demande de certificat d’exploitation des ATS;

  • b) un exemplaire du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui figurera sur le certificat.