Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Délivrance du certificat d’exploitation des ATS
801.05 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol si les conditions suivantes sont respectées :
a) le demandeur démontre ce qui suit :
(i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir un service de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;
b) un manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre.
(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS s’il est conforme aux exigences suivantes :
a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;
b) il contient les renseignements exigés en application de l’article 801.07.
Contenu du certificat d’exploitation des ATS
801.06 Le certificat d’exploitation des ATS contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la date d’entrée en vigueur du certificat;
e) les types de services de la circulation aérienne que le titulaire du certificat est autorisé à fournir;
f) une liste des emplacements opérationnels pour lesquels un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre.
Contenu du manuel de l’emplacement des ATS
801.07 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS doit énoncer les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à cet emplacement opérationnel.
(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient ce qui suit :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :
(i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel, s’il y a lieu,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,
(v) une déclaration, signée par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,
(vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;
c) tout renseignement concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :
(i) une description de l’espace aérien et sa classification,
(ii) le cas échéant, une description de l’aire de manoeuvre et de l’aire de mouvement de l’aéroport,
(iii) une description d’un système afin que tout renseignement relatif aux opérations qui est nécessaire au personnel des opérations dans l’exercice de ses fonctions soit disponible quotidiennement;
d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour la fourniture de ces services;
e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;
f) une copie de tout accord ou protocole d’entente concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;
g) dans le cas d’une unité de contrôle de la circulation aérienne ou d’une station d’information de vol situées à un aéroport, tout renseignement ayant trait à l’aéroport en ce qui concerne :
(i) les mesures d’intervention d’urgence,
(ii) les mesures de sécurité à l’aéroport,
(iii) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,
(iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,
(v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.
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