Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Plan de gestion de la faune à l’aéroport
Généralités
302.305 (1) L’exploitant d’un aéroport doit élaborer un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en œuvre le plan.
(5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.
(6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :
a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);
b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;
c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;
d) il y a eu un changement, selon le cas :
(i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,
(ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,
(iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.
- DORS/2006-85, art. 3.
Contenu
302.306 Le plan de gestion de la faune à l’aéroport doit :
a) indiquer et décrire les risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient nuire à l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris la proximité de toute installation d’élimination des déchets et de tout itinéraire de migration qui ont une incidence sur les populations fauniques près de l’aéroport;
b) préciser les mesures particulières qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour gérer ou limiter les risques;
c) indiquer et décrire les mesures qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 322.306 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports en ce qui concerne les certificats et les permis d’armes à feu, les permis de contrôle de la faune, les impacts fauniques, les registres de gestion de la faune et l’évaluation des habitats, de l’aménagement des territoires et des sources de nourriture à l’aéroport ou à ses abords;
d) prévoir une politique de la gestion des habitats à l’aéroport qui pourraient attirer les animaux sauvages;
e) prévoir une politique qui interdit de nourrir les animaux sauvages et de laisser à découvert les déchets alimentaires;
f) prévoir une marche à suivre pour faire en sorte que les espèces sauvages en péril ou protégées soient recensées à l’aéroport;
g) indiquer le rôle du personnel et des organismes qui participent aux questions de gestion de la faune et fournir les numéros de téléphone où ils peuvent être joints;
h) donner les détails sur tout programme de sensibilisation aux périls fauniques.
- DORS/2006-85, art. 3.
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