Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Plan de gestion de la faune à l’aéroport

Généralités
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit élaborer un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en œuvre le plan.

  • (5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :

    • a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);

    • b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;

    • d) il y a eu un changement, selon le cas :

      • (i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,

      • (ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,

      • (iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.

  • DORS/2006-85, art. 3.
Contenu

 Le plan de gestion de la faune à l’aéroport doit :

  • a) indiquer et décrire les risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient nuire à l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris la proximité de toute installation d’élimination des déchets et de tout itinéraire de migration qui ont une incidence sur les populations fauniques près de l’aéroport;

  • b) préciser les mesures particulières qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour gérer ou limiter les risques;

  • c) indiquer et décrire les mesures qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 322.306 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports en ce qui concerne les certificats et les permis d’armes à feu, les permis de contrôle de la faune, les impacts fauniques, les registres de gestion de la faune et l’évaluation des habitats, de l’aménagement des territoires et des sources de nourriture à l’aéroport ou à ses abords;

  • d) prévoir une politique de la gestion des habitats à l’aéroport qui pourraient attirer les animaux sauvages;

  • e) prévoir une politique qui interdit de nourrir les animaux sauvages et de laisser à découvert les déchets alimentaires;

  • f) prévoir une marche à suivre pour faire en sorte que les espèces sauvages en péril ou protégées soient recensées à l’aéroport;

  • g) indiquer le rôle du personnel et des organismes qui participent aux questions de gestion de la faune et fournir les numéros de téléphone où ils peuvent être joints;

  • h) donner les détails sur tout programme de sensibilisation aux périls fauniques.

  • DORS/2006-85, art. 3.