Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Formation
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

    • b) veiller à ce que toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport soit titulaire de tout permis d’armes à feu exigé.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit tenir à jour, pour chaque personne, un dossier de formation et le conserver pendant cinq ans et en fournir au ministre, sur demande, une copie.

  • DORS/2006-85, art. 3.
Procédure de communication et d’alarme

 L’exploitant d’un aéroport doit établir une procédure de communication et d’alarme à l’attention du personnel responsable de la gestion faunique conformément à l’article 322.308 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports pour aviser les pilotes aussitôt que possible des périls fauniques à l’aéroport et des risques qui y sont associés.

  • DORS/2006-85, art. 3.

[302.309 à 302.400 réservés]

Section IV — Réservée

[DORS/2007-290, art. 10]

[302.401 à 302.499 réservés]

Section V — Système de gestion de la sécurité

Application

  •  (1) La présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 à l’égard des aéroports suivants :

    • a) Calgary (aéroport international);

    • b) Edmonton (aéroport international);

    • c) Gander (aéroport international);

    • d) Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield);

    • e) Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal);

    • f) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);

    • g) St. John’s (aéroport international);

    • h) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);

    • i) Vancouver (aéroport international);

    • j) Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson).

  • (2) À compter du 1er janvier 2009, la présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03.

  • DORS/2007-290, art. 10.

Exigences

 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport doit :

  • a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 302.502;

  • b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2007-290, art. 10.

Éléments du système de gestion de la sécurité

 Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :

  • a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

    • (i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

    • (ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

    • (iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

    • (iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

    • (v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

  • b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

  • c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

  • d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à l’aéroport, et l’exploitant de l’aéroport;

  • e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en vertu du programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) et la prise de mesures correctives;

  • f) les exigences en matière de formation du gestionnaire du système de gestion de la sécurité et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

  • g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;

  • h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.

  • DORS/2007-290, art. 10.