Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Fonctions du titulaire d’un certificat
302.504 Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit :
a) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501;
b) nommer un gestionnaire du système de gestion de la sécurité;
c) veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité exerce les fonctions exigées par l’article 302.505.
- DORS/2007-290, art. 10.
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
302.505 (1) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et faire des analyses de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’aéroport;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 302.502f).
(2) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire du système de gestion de la sécurité de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(5) Ni la nomination d’un gestionnaire du système de gestion de la sécurité en vertu de l’alinéa 302.504b) ni l’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne portent atteinte à la responsabilité du gestionnaire supérieur responsable.
- DORS/2007-290, art. 10.
Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes
Section I — Généralités
Définitions et interprétation
303.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- « aéronef en état d’urgence »
« aéronef en état d’urgence »[Abrogée, DORS/2002-226, art. 2]
- « aéroport désigné »
« aéroport désigné »[Abrogée, DORS/2006-86, art. 2]
- « aéroport ou aérodrome participant »
« aéroport ou aérodrome participant » Aéroport autre qu’un aéroport désigné ou aérodrome pour lesquels une catégorie critique — SLIA est spécifiée dans le Supplément de vol-Canada. (participating airport or aerodrome)
- « catégorie d’aéronefs — SLIA »
« catégorie d’aéronefs — SLIA » Toute catégorie d’aéronefs établie conformément à l’article 303.05 aux fins du service de lutte contre les incendies d’aéronefs. (aircraft category for fire fighting)
- « catégorie critique — SLIA »
« catégorie critique — SLIA » Catégorie d’aéronefs qui :
a) relativement à un aéroport désigné, est déterminée conformément à l’article 303.07 et sert à établir le niveau de service requis de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport;
b) relativement à un aéroport ou aérodrome participant, est annoncée dans le Supplément de vol-Canada et correspond au niveau de service de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport ou aérodrome. (critical category for fire fighting)
- « en position d’intervention »
« en position d’intervention » Se dit du personnel qui se trouve en un endroit à l’aéroport ou à l’aérodrome, ou à proximité, permettant à l’exploitant d’obtenir des résultats satisfaisants au test d’intervention visé au paragraphe 303.18(4). (in response posture)
- « normes de lutte contre les incendies d’aéronefs »
« normes de lutte contre les incendies d’aéronefs » Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft fire-fighting standards)
- « sauvetage »
« sauvetage » L’action d’évacuer des personnes d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident d’aviation à un aéroport par l’extinction des incendies et ensuite, si les circonstances le permettent, l’entrée dans l’aéronef. (rescue)
- DORS/97-518, art. 2;
- DORS/2002-226, art. 2;
- DORS/2003-58, art. 3;
- DORS/2006-86, art. 2.
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