Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Contenu du certificat d’héliport
305.09 Le certificat d’héliport doit contenir les renseignements suivants :
a) son numéro;
b) le nom de l’héliport;
c) le nom de l’exploitant de l’héliport;
d) la signature du ministre;
e) la date de sa délivrance.
- DORS/2007-87, art. 8.
Conditions générales du certificat d’héliport
305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée à l’alinéa 305.08(2)a);
b) aviser le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion en application de l’alinéa 305.08(3)a), dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette modification.
(3) Il doit exploiter l’héliport de manière sécuritaire.
- DORS/2007-87, art. 8.
Cession ou transfert d’un certificat d’héliport
305.11 Le ministre approuve la cession ou le transfert d’un certificat d’héliport à un cessionnaire et délivre un certificat d’héliport modifié seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’héliport, le titulaire actuel du certificat d’héliport informe le ministre, dans un avis écrit, qu’il cessera d’exploiter l’héliport à la date qui y est indiquée et y précise le nom du cessionnaire;
b) dans les 14 jours avant que le titulaire actuel cesse d’exploiter l’héliport, le cessionnaire présente au ministre, par écrit, une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat d’héliport, à laquelle est jointe une copie de l’avis de cession ou de transfert visé à l’alinéa a);
c) les exigences prévues à l’article 305.10 sont respectées à la date de la cession ou du transfert et tout indique qu’elles continueront d’être respectées.
- DORS/2007-87, art. 8.
Certificat d’héliport provisoire
305.12 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer un certificat provisoire d’héliport aux personnes ci-après les autorisant à exploiter un héliport :
a) le demandeur visé à l’article 305.08, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport, lequel lui sera délivré dès que les formalités relatives à la délivrance auront été remplies;
b) le cessionnaire visé à l’article 305.11, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport modifié, lequel lui sera délivré à l’égard de l’héliport dès que les formalités relatives à la cession ou au transfert auront été remplies.
(2) Le certificat d’héliport provisoire expire à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance du certificat d’héliport ou du certificat d’héliport modifié;
b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’héliport provisoire.
(3) À l’exception des articles 305.08 et 305.09, la présente sous-partie s’applique au certificat d’héliport provisoire de la même manière qu’elle s’applique au certificat d’héliport.
- DORS/2007-87, art. 8.
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