Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Contenu du certificat d’héliport

 Le certificat d’héliport doit contenir les renseignements suivants :

  • a) son numéro;

  • b) le nom de l’héliport;

  • c) le nom de l’exploitant de l’héliport;

  • d) la signature du ministre;

  • e) la date de sa délivrance.

  • DORS/2007-87, art. 8.

Conditions générales du certificat d’héliport

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Il doit :

    • a) maintenir la structure organisationnelle visée à l’alinéa 305.08(2)a);

    • b) aviser le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion en application de l’alinéa 305.08(3)a), dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette modification.

  • (3) Il doit exploiter l’héliport de manière sécuritaire.

  • DORS/2007-87, art. 8.

Cession ou transfert d’un certificat d’héliport

 Le ministre approuve la cession ou le transfert d’un certificat d’héliport à un cessionnaire et délivre un certificat d’héliport modifié seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’héliport, le titulaire actuel du certificat d’héliport informe le ministre, dans un avis écrit, qu’il cessera d’exploiter l’héliport à la date qui y est indiquée et y précise le nom du cessionnaire;

  • b) dans les 14 jours avant que le titulaire actuel cesse d’exploiter l’héliport, le cessionnaire présente au ministre, par écrit, une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat d’héliport, à laquelle est jointe une copie de l’avis de cession ou de transfert visé à l’alinéa a);

  • c) les exigences prévues à l’article 305.10 sont respectées à la date de la cession ou du transfert et tout indique qu’elles continueront d’être respectées.

  • DORS/2007-87, art. 8.

Certificat d’héliport provisoire

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer un certificat provisoire d’héliport aux personnes ci-après les autorisant à exploiter un héliport :

    • a) le demandeur visé à l’article 305.08, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport, lequel lui sera délivré dès que les formalités relatives à la délivrance auront été remplies;

    • b) le cessionnaire visé à l’article 305.11, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport modifié, lequel lui sera délivré à l’égard de l’héliport dès que les formalités relatives à la cession ou au transfert auront été remplies.

  • (2) Le certificat d’héliport provisoire expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date de délivrance du certificat d’héliport ou du certificat d’héliport modifié;

    • b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’héliport provisoire.

  • (3) À l’exception des articles 305.08 et 305.09, la présente sous-partie s’applique au certificat d’héliport provisoire de la même manière qu’elle s’applique au certificat d’héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8.

[305.13 à 305.16 réservés]