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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.05 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit établir, au début de chaque mois et après consultation avec l’exploitant de chaque service de transport aérien qui utilise l’aéroport, les heures pendant lesquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée pour le mois, lesquelles doivent couvrir tous les mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs lorsqu’un aéroport non désigné est utilisé dans les cas suivants :

    • a) pour un vol de mise en place;

    • b) pour un vol de convoyage;

    • c) pour un vol transportant exclusivement du fret;

    • d) pour le déroutement d’un vol;

    • e) comme aérodrome de dégagement.

  • DORS/2002-226, art. 3

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