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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.22 du 2006-03-22 au 2012-02-18 :


 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’avion est un avion monomoteur qui n’est pas un avion à hautes performances,

    • (ii) l’avion est conçu ou autorisé au moyen d’un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,

    • (iii) un passager au plus se trouve à bord;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 12

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