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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 402.03 du 2008-04-17 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d’une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :

    • a) des documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;

    • b) des documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel portant sur les points suivants :

      • (i) l’âge minimal,

      • (ii) l’aptitude physique et mentale,

      • (iii) les connaissances,

      • (iv) l’expérience.

      • (v) [Abrogé, DORS/2008-122, art. 2]

  • (1.1) La demande doit contenir également :

    • a) une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 422.03(3) des normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre l’anglais ou le français et l’anglais, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 422.03(4) des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le ministre peut préciser sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne toutes conditions relatives à l’exercice des avantages octroyés par la licence ou par les qualifications annotées sur une telle licence, qui s’imposent pour assurer la sécurité aérienne, y compris toutes conditions portant sur les points suivants :

    • a) la formation du titulaire;

    • b) la surveillance du titulaire;

    • c) l’équipement que le titulaire peut utiliser;

    • d) l’emplacement opérationnel où le titulaire peut exercer les avantages de sa licence de contrôleur de la circulation aérienne.

  • (3) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel uniquement en anglais, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour l’utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.

  • (4) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel dans les deux langues officielles, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment les deux langues officielles pour les utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.

  • DORS/2008-122, art. 2

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