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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.04 du 2008-05-01 au 2014-04-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;

    • b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).

  • (2) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);

    • c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (3) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).

  • (5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;

    • b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;

    • c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour une licence, un permis ou une qualification indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où son titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où son titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Licence, permis ou qualificationPériode de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de moins de 40 ansPériode de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de 40 ans ou plus
    1Licence de pilote de ligne — avion12 mois6 mois
    2Licence de pilote de ligne — hélicoptère12 mois6 mois
    3Licence de pilote professionnel — avion12 mois6 mois
    4Licence de pilote professionnel — hélicoptère12 mois6 mois
    5Licence de pilote privé — avion60 mois24 mois
    6Licence de pilote privé — hélicoptère60 mois24 mois
    7Licence de pilote — planeur60 mois60 mois
    8Licence de pilote — ballon60 mois24 mois
    9Permis de pilote de loisir60 mois24 mois
    10Permis de pilote d’autogire60 mois24 mois
    11Permis de pilote d’avion ultra-léger60 mois60 mois
    12Qualification d’instructeur de vol — planeur60 mois60 mois
    13Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger60 mois60 mois
    14Licence de mécanicien navigant12 mois12 mois
    15Licence de contrôleur de la circulation aérienne24 mois12 mois
    16Permis d’élève-pilote — avion60 mois60 mois
    17Permis d’élève-pilote — hélicoptère60 mois60 mois
    18Permis d’élève-pilote — planeur60 mois60 mois
    19Permis d’élève-pilote — autogire60 mois60 mois
    20Permis d’élève-pilote — ballon60 mois60 mois
    21Permis d’élève-pilote — avion ultra-léger60 mois60 mois
  • (7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :

    • a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;

    • b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.

  • (8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :

    • a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;

    • b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.

  • (9) Le ministre peut inscrire sur le certificat médical une période de validité plus courte si un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical.

  • (10) Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;

    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.

  • DORS/2007-229, art. 2
  • DORS/2008-140, art. 5

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