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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.05 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le demandeur doit présenter au ministre une demande en vue d’obtenir un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, en la forme et de la manière prévues au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Le certificat de type demandé conformément au paragraphe (1) est délivré au nom du particulier ou de l’organisme ayant la responsabilité de la définition de type du produit aéronautique et au nom duquel la demande est présentée.

  • (3) Le titulaire d’un certificat de type peut présenter au ministre une demande en vue d’obtenir une modification du certificat de type délivré à l’égard d’un produit aéronautique et doit le faire en la forme et de la manière prévues au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3

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