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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.34 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique à un avion pour lequel un certificat de type de la catégorie navette ou transport a été délivré et qui est exploité en vertu des sous-parties 4 et 5 de la partie VII.

  • (2) Avant qu’un avion visé au paragraphe (1) soit conforme au critère d’utilisation indiqué au paragraphe (3), le titulaire du certificat de type délivré à l’égard de l’avion doit, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:

    • a) élaborer des instructions supplémentaires en matière d’intégrité conformément au paragraphe (4) et les soumettre à l’approbation du ministre;

    • b) une fois ces instructions approuvées en application du paragraphe (5), les mettre à la disposition de tous les propriétaires et de tous les exploitants d’un avion de ce type.

  • (3) Le critère d’utilisation pour la mise en oeuvre des instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion est le suivant :

    • a) si un programme de contrôle et de protection contre la corrosion est en place, l’avion atteint l’objectif de conception au sens de l’article 511.34 du Manuel de navigabilité, tel qu’il a été établi par le titulaire du certificat de type;

    • b) si un programme de contrôle et de protection contre la corrosion n’est pas en place, l’avion est en service depuis 20 ans;

    • c) si un objectif de conception n’a pas été établi, l’avion est en service depuis 20 ans.

  • (4) Le titulaire d’un certificat de type tenu, en vertu du paragraphe (2), d’élaborer des instructions supplémentaires d’intégrité relatives à un avion doit veiller à ce qu’elles :

    • a) énoncent une méthode assurant le respect continu de la base de la certification de type de l’avion;

    • b) contiennent les recommandations qui découlent d’une évaluation technique détaillée de la structure primaire de la cellule de l’avion et des exigences relatives au service de cet avion;

    • c) identifient, en vue d’examens périodiques, tous les éléments structuraux principaux dont la défaillance pourrait entraîner la perte de l’avion ou réduire de façon importante la résistance structurale globale de sa cellule;

    • d) contiennent un document supplémentaire en matière d’intégrité structurale donnant les renseignements indiqués à l’article 511.34 du Manuel de navigabilité.

  • (5) Le ministre approuve les instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion qui lui sont soumises s’il est établi qu’elles assurent à l’avion un niveau de sécurité équivalent à celui qu’il avait au moment de la délivrance de son certificat de type.

  • (6) Le titulaire d’un certificat de type qui se propose d’apporter une modification aux instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion doit :

    • a) la soumettre à l’approbation du ministre;

    • b) une fois la modification approuvée, mettre les instructions modifiées à la disposition de tous les propriétaires et de tous les exploitants de ce type d’avion.

  • DORS/98-526, art. 3

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