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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 La présente sous-partie s’applique :

  • a) à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique pour consigner l’approbation d’une modification de la conception constituant une modification ou une réparation apportée au produit aéronautique;

  • b) aux titulaires de l’un des certificats visés à l’alinéa a).

  • DORS/98-526, art. 3

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