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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 571.07 du 2009-12-01 au 2019-05-14 :

  •  (1) Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), n’ait été certifiée en vertu de la sous-partie 61.

  • (2) La certification visée au paragraphe (1) n’est pas exigée dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’une pièce neuve construite à l’extérieur du Canada et certifiée en vertu d’un accord avec le Canada qui prévoit l’acceptation d’un document certifiant la navigabilité pour exportation;

    • b) il s’agit d’une pièce neuve construite à l’extérieur du Canada et obtenue d’un constructeur titulaire d’une définition de type reconnue au Canada, la pièce étant certifiée conformément aux lois de l’État de construction;

    • c) il s’agit d’une pièce neuve, dont les documents d’accompagnement ont été vérifiés et qui a été inspectée, conformément aux exigences du chapitre 571 du Manuel de navigabilité;

    • d) il s’agit d’une pièce neuve montée sur un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur;

    • e) il s’agit d’une pièce fabriquée conformément au paragraphe 571.06(4).

  • (3) La certification visée au paragraphe (1) n’est pas exigée à l’égard d’une pièce neuve qui porte une marque qui la désigne comme pièce indiquée dans la définition de type et qui, selon le cas :

    • a) est une pièce standard;

    • b) est une pièce commerciale;

    • c) était à l’origine conçue et construite pour un usage non aéronautique, à condition qu’elle ait été approuvée pour utilisation sur le produit aéronautique dans la définition de type.

    • d) [Abrogé, DORS/2009-280, art. 30]

  • DORS/2002-112, art. 7
  • DORS/2005-348, art. 5
  • DORS/2009-280, art. 30

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