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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.129 du 2006-03-22 au 2006-11-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (3), dans le cas d’un avion, la RVR est inférieure à la RVR minimale si :

    • a) dans le cas où la RVR « A » et la RVR « B » sont mesurées, la RVR « A » est inférieure à 1 200 pieds et la RVR « B » est inférieure à 600 pieds;

    • b) dans le cas où seule la RVR « A » ou la RVR « B » est mesurée, la RVR est inférieure à 1 200 pieds.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (3), dans le cas d’un hélicoptère, la RVR est inférieure à la RVR minimale si :

    • a) dans le cas où la RVR « A » et la RVR « B » sont mesurées, la RVR « A » est inférieure à 1 200 pieds;

    • b) dans le cas où seule la RVR « A » ou la RVR « B » est mesurée, la RVR est inférieure à 1 200 pieds.

  • (3) Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale comme dans les cas prévus aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, le commandant de bord d’un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments doit interrompre l’approche, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

    • a) au moment où la RVR est communiquée, l’aéronef :

      • (i) a franchi la radioborne extérieure ou le repère qui en tient lieu,

      • (ii) est en descente vers la piste;

    • b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu, et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale, selon le cas;

    • c) la RVR fluctue au-dessus et au-dessous de la RVR minimale et la visibilité au sol de l’aérodrome où se trouve la piste est communiquée comme étant d’au moins un quart de mille;

    • d) le commandant de bord de l’aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.


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