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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.150 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :


 Pour l’application de la présente section :

Arrêté

ArrêtéArrêté sur la transition aux avions — chapitre 3 (Ordonnance sur la navigation aérienne, série V, no 35), enregistré sous le DORS/95-389 et ayant pris effet le 1er août 1995. (Order)

avion — chapitre 2

avion — chapitre 2 Avion qui n’est pas conforme aux normes d’émission de bruit établies au chapitre 3, volume I, annexe 16 de l’OACI, deuxième édition, 1988, ni aux limites de bruit qui s’appliquent aux avions — chapitre 3 établies au paragraphe C36.5a)(3) de l’appendice C de la partie 36 du document intitulé Federal Aviation Regulations, publié par le gouvernement des États-Unis et ayant pris effet le 18 août 1990. (Chapter 2 aeroplane)

avion — chapitre 3

avion — chapitre 3 Avion subsonique à turboréacteurs dont la MMHD est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus et qui est conforme aux normes d’émission de bruit établies au chapitre 3, volume I, annexe 16 de l’OACI, deuxième édition, 1988, ou aux limites de bruit qui s’appliquent aux avions — chapitre 3 établies au paragraphe C36.5a)(3) de l’appendice C de la partie 36 du document intitulé Federal Aviation Regulations, publiés par le gouvernement des États-Unis et ayant pris effet le 18 août 1990. (Chapter 3 aeroplane)

flotte

flotte Avions — chapitre 2 et avions — chapitre 3 dont l’utilisateur est propriétaire, locateur ou locataire et qui sont destinés à être utilisés au Canada. (fleet)

gros porteur

gros porteur Avion qui, en configuration passagers, a plus d’une allée. (wide-body aeroplane)

niveau de base

niveau de base Le niveau de base initial d’un utilisateur, y compris tout changement subséquent fait en application du paragraphe 6(3) ou de l’article 8 de l’Arrêté ou de l’article 602.155. (base level)

niveau de base initial

niveau de base initial Le niveau de base d’un utilisateur établi conformément au paragraphe 6(2) de l’Arrêté. (original base level)

nouvel entrant

nouvel entrant Utilisateur qui, à compter du 1er août 1995, n’a pas encore commencé à utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, y compris un utilisateur canadien qui a choisi d’utiliser un avion au Canada en qualité de nouvel entrant en application de l’article 7 de l’Arrêté ou de l’article 602.154. (new entrant)

opération dans le Nord

opération dans le Nord Décollage ou atterrissage d’un avion à un aérodrome situé dans la zone désignée au sens du paragraphe 67(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. (northern operation)


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