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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.77 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un plan de vol a été déposé en application du paragraphe 602.75(1) doit s’assurer qu’un compte rendu d’arrivée est déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire dès que possible après l’atterrissage mais :

    • a) avant l’heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans le plan de vol;

    • b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n’est précisée dans le plan de vol, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé en application du paragraphe 602.75(2) doit s’assurer qu’un compte rendu d’arrivée est déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol, d’une station radio d’aérodrome communautaire ou, s’il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l’atterrissage mais :

    • a) avant l’heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans l’itinéraire de vol;

    • b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n’est précisée dans l’itinéraire de vol, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée.

  • (3) Le commandant de bord qui termine un vol IFR à un aérodrome où une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol est en service n’est pas tenu de déposer un compte rendu d’arrivée, à moins que l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ne lui en fasse la demande.


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