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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.02 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’exploitation d’un aéronef canadien qui est utilisé pour le transport de passagers dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un avion pressurisé à turbomoteur;

    • b) il s’agit d’un gros avion;

    • c) il s’agit d’un aéronef qui n’est pas un avion visé aux alinéas a) ou b), l’exploitant de celui-ci est titulaire d’un certificat à l’égard d’un avion visé aux alinéas a) ou b) et ce certificat a été modifié par l’Association pour inclure cet aéronef;

    • d) il s’agit d’un aéronef dont le ministre a autorisé l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un aéronef qui est assujetti aux exigences de la sous-partie 6 de la partie IV ou à celles de la partie VII.

  • DORS/2005-341, art. 5

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