Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.03 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Il est interdit à toute personne d’exploiter un aéronef en application de la présente sous-partie à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) elle est titulaire d’un certificat à l’égard de l’aéronef;

  • b) elle exploite l’aéronef conformément aux conditions précisées dans le certificat.

  • DORS/2005-341, art. 5

Date de modification :