Règlement de l’aviation canadien
Cette version de l'article 805.01 est en vigueur de 2008-01-01 à 2013-04-29.
805.01 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;
b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2007-290, art. 13.
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