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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-09-26 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2021, ch. 23, par. 352(2)

      • 352 (2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        prestataire de la deuxième catégorie

        prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

        prestataire de la première catégorie

        prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  • — 2021, ch. 23, art. 353

      • 353 (1) [En vigueur]

      • (2) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

      • (3) [En vigueur]

      • (4) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • — 2021, ch. 23, par. 354(2)

      • 354 (2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

            TABLEAU

            Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
            ArticleTaux régional de chômageViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
            16 % et moins5 2506 4007 3508 400
            2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
            3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
            4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
            5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
            6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
            7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
            8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
            9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  • — 2021, ch. 23, art. 355

      • 355 (1) [En vigueur]

      • (2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

      • (3) [En vigueur]

      • (4) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

  • — 2021, ch. 23, art. 358

    • 358 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.5, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

      ANNEXE(alinéas 8(2)b) et (7)b) et 12(5)a))

      Rémunération assurable des pêcheurs — seuil d’admissibilité

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleTaux régional de chômage (%)Rémunération assurable ($)
      1plus de 132 500
      2plus de 12 mais au plus 132 700
      3plus de 11 mais au plus 122 900
      4plus de 10 mais au plus 113 200
      5plus de 9 mais au plus 103 400
      6plus de 8 mais au plus 93 600
      7plus de 7 mais au plus 83 800
      8plus de 6 mais au plus 74 000
      96 ou moins4 200

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