Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-29 Versions antérieures
CHÔMAGE DES PÊCHEURS
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’article 31 du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’applique pas aux prestataires visés par le présent règlement.
(2) Tout prestataire qui est un travailleur indépendant se livrant principalement à la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d’associé ou de co-intéressé, ou tout prestataire qui exerce principalement un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail, n’est pas considéré comme étant en chômage pendant toute période où il continue d’exercer cet emploi ou d’exploiter cette entreprise.
(3) Au cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail à l’égard de l’activité ou de l’emploi qu’il exerce ou de l’entreprise qu’il exploite dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable.
(4) Malgré le paragraphe (3), lorsque le pêcheur refuse sans motif valable un emploi convenable dans le secteur de la pêche qui lui est offert, il est exclu du bénéfice des prestations, sauf des prestations spéciales, pendant une période d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines.
(5) Les paragraphes 28(2) et (5) à (7) de la Loi s’appliquent au cas visé au paragraphe (4).
(6) Pour l’application du présent article, la personne qui est habituellement un pêcheur ne cesse pas de l’être pendant qu’elle se livre à des travaux se rapportant à la pêche, visés à la définition de « pêcheur » au paragraphe 1(1), même si elle ne se livre pas à la réalisation d’une prise durant cette période.
DÉTERMINATION ET RÉPARTITION DE LA RÉMUNÉRATION AU COURS DE PÉRIODES DE CHÔMAGE
10. (1) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, la rémunération de toute personne qui demande des prestations en vertu du présent règlement est déterminée et répartie en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
(2) Lorsque le prestataire visé par le présent règlement tire une rémunération d’un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un emploi dans un secteur autre que la pêche, le total de ses rémunérations est déterminé conformément à l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi et réparti conformément à l’article 36 de ce règlement.
(3) La rémunération déterminée conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) est :
a) dans le cas de la rémunération tirée d’une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
b) dans le cas de la rémunération tirée du poisson traité, répartie sur la semaine de livraison de la prise.
(4) Pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, la période visée est la période pour laquelle la rémunération a été répartie conformément aux alinéas (3)a) ou b) du présent article.
MAJORATION DU MONTANT REQUIS DE RÉMUNÉRATION ASSURABLE
11. (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (3), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré, autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si celui-ci s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Taux régional de chômage Violation mineure Violation grave Violation très grave Violation subséquente 1. 6 % et moins 5 250 $ 6 400 $ 7 350 $ 8 400 $ 2. plus de 6 % mais au plus 7 % 5 000 6 000 7 000 8 000 3. plus de 7 % mais au plus 8 % 4 750 5 700 6 650 7 600 4. plus de 8 % mais au plus 9 % 4 500 5 400 6 300 7 200 5. plus de 9 % mais au plus 10 % 4 200 5 100 5 850 6 800 6. plus de 10 % mais au plus 11 % 3 950 4 750 5 600 6 400 7. plus de 11 % mais au plus 12 % 3 625 4 350 5 150 5 850 8. plus de 12 % mais au plus 13 % 3 450 4 050 4 800 5 500 9. plus de 13 % 3 200 3 800 4 350 5 100 (2) Le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré qui devient ou redevient membre de la population active est majoré jusqu’à l’un des montants suivants lorsque, au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations, celui-ci s’est rendu responsable d’une violation :
a) 6 875 $, s’il s’agit d’une violation mineure;
b) 8 250 $, s’il s’agit d’une violation grave;
c) 8 400 $, s’il s’agit d’une violation très grave.
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.
(4) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
b) si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations ou y est inadmissible, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 8, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (5), par la multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui sont versées, déterminé selon l’article 13 du Règlement sur l’assurance-emploi.
(5) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (4)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 8.
