Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

CONFLITS COLLECTIFS

  •  (1) Pour l’application de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur l’assurance-emploi, « conflit collectif » vise notamment, dans le cas des pêcheurs, tout différend entre employeurs et pêcheurs, ou entre pêcheurs seulement, au sujet du prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conflit collectif survient quant au prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise ou quant à toute autre question touchant un genre de pêche en général et que, en conséquence, un genre particulier de pêche n’est ni entrepris ni poursuivi, le paragraphe 36(1) de la Loi s’applique de façon que tout pêcheur qui a touché une rémunération assurable provenant de la pêche pendant l’une des périodes suivantes est réputé être un assuré qui a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait son emploi :

    • a) la période de six semaines commençant le dimanche antérieur au jour et au mois qui précèdent d’un an le jour et le mois où l’arrêt de travail a commencé;

    • b) la période de six semaines précédant le dimanche antérieur au jour où l’arrêt de travail a commencé.

  • (3) N’est pas réputé être un assuré visé au paragraphe (2) le pêcheur qui prouve l’un des éléments suivants :

    • a) durant les périodes prévues aux alinéas (2)a) et b), il n’exerçait pas un emploi dans le genre de pêche touché par le conflit collectif;

    • b) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines le précédant, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche;

    • c) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines qui en ont suivi le début, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche ou dans un genre de pêche qui n’était pas touché par le conflit collectif;

    • d) il ne participait pas au conflit collectif, ni ne le finançait, ni n’y était directement intéressé.

  • (4) Les paragraphes 36(4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas au pêcheur mentionné aux paragraphes (2) et (3).

ADAPTATIONS POUR L’APPLICATION DU MODE DE RÉDUCTION DES COTISATIONS PATRONALE ET OUVRIÈRE À L’ÉGARD DU PÊCHEUR COUVERT PAR UN RÉGIME PROVINCIAL

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(3.1), le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

    • a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

    • b) n’eût été le fait qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations visées à ce paragraphe au cours de cette même période.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

    • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations visées au paragraphe 8(3.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), n’eût été le fait qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

  • DORS/2006-198, art. 1;
  • DORS/2012-263, art. 3.