Règlement sur l’équité en matière d’emploi (DORS/96-470)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures

Règlement sur l’équité en matière d’emploi

DORS/96-470

LOI SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Enregistrement 1996-10-23

Règlement sur l’équité en matière d’emploi

C.P. 1996-1590 1996-10-23

Attendu que, conformément au paragraphe 41(3) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, le ministre du Travail a consulté le Conseil du Trésor au sujet du Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après, quant à son application au secteur public,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 9(1), de l’article 17, des paragraphes 18(1) et (5), de l’alinéa 39(4)b) et du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « ancien règlement »

    « ancien règlement » Le Règlement sur l’équité en matière d’emploi pris en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.). (former Regulations)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur l’équité en matière d’emploi. (Act)

    « période de rapport »

    « période de rapport » L’année civile visée par le rapport sur l’équité en matière d’emploi. (reporting period)

    « rapport sur l’équité en matière d’emploi »

    « rapport sur l’équité en matière d’emploi » Rapport que l’employeur du secteur privé doit déposer conformément à l’article 18 de la Loi. (employment equity report)

    « RMR désignée »

    « RMR désignée » Région métropolitaine de recensement visée à l’annexe I et figurant dans le document intitulé Classification géographique type, CGT 2001, publié par Statistique Canada en mars 2002, compte tenu de ses modifications successives. (designated CMA)

    « salarié permanent à plein temps »

    « salarié permanent à plein temps » Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement le nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent full-time employee)

    « salarié permanent à temps partiel »

    « salarié permanent à temps partiel » Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement une partie seulement du nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent part-time employee)

    « salarié temporaire »

    « salarié temporaire » Personne embauchée sur une base temporaire par un employeur du secteur privé et qui travaille un nombre d’heures donné pendant une période déterminée ou des périodes totalisant 12 semaines ou plus au cours d’une année civile, à l’exclusion de la personne qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire et qui travaille durant les vacances scolaires. (temporary employee)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.

    « avancement »

    « avancement »

    • a) Dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens de « promotion » au paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique;

    • b) dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens normalement utilisé par ce secteur;

    • c) dans le cas d’un salarié employé par un employeur du secteur privé, s’entend de son déplacement permanent d’un poste ou emploi vers un autre poste ou emploi au sein de l’organisation de l’employeur qui comporte à la fois :

      • (i) une rémunération ou une échelle de rémunération plus élevée que celle de l’ancien poste ou emploi,

      • (ii) un rang plus élevé dans la hiérarchie organisationnelle de l’employeur.

      S’entend en outre de la reclassification du poste ou de l’emploi du salarié au terme de laquelle le poste ou l’emploi répond aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii). (promoted)

    « catégorie professionnelle »

    « catégorie professionnelle »

    • a) Dans le cas de l’effectif d’un employeur du secteur privé ou d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe II;

    • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe III. (occupational group)

    « cessation de fonctions »

    « cessation de fonctions » Le fait, pour un salarié, de cesser d’être un salarié, notamment en raison de sa retraite, sa démission, son licenciement ou son congédiement. Sont exclues de la présente définition la mise à pied temporaire et l’absence en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un conflit de travail. (terminated)

    « recrutement »

    « recrutement »

    • a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, l’embauche par lui d’une personne à titre de salarié;

    • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’un salarié à un poste au sein de l’administration publique fédérale conformément à cette loi;

    • c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’une personne à titre de salarié conformément au texte législatif établissant ce secteur. (hired)

    « rémunération »

    « rémunération »

    • a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, le montant, arrondi à un dollar près, versé sous forme de traitement, salaire, commissions, pourboires, primes et rémunération à la pièce pour le travail effectué par le salarié, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires;

    • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, s’entend du taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou le taux de traitement approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de toute autre habilitation applicable;

    • c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, le taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou de toute autre habilitation applicable. (salary)

    « salarié »

    « salarié »

    • a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, toute personne qui est employée par celui-ci, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de 12 semaines par année civile;

    • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée ou mutée à un poste dans ce secteur conformément à cette loi, à l’exclusion des personnes suivantes :

      • (i) celles nommées à titre occasionnel aux termes de l’article 21.2 de cette loi,

      • (ii) celles nommées pour une période inférieure à trois mois;

    • c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée à un poste dans ce secteur conformément au texte législatif établissant ce secteur, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de trois mois. (employee)

  • DORS/2006-120, art. 1.