Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-17 Versions antérieures

Délivrance de nouveaux certificats ou de certificats équivalents

 Lorsqu’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’un des alinéas 26(1)b) à d) ou à la colonne I de l’un des articles 1 à 6 de l’annexe I est expiré ou sur le point de l’être, le titulaire peut demander au ministre de lui délivrer un nouveau certificat ou un certificat équivalent. Le ministre délivre le certificat si le titulaire :

  • a) ou bien a acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d’expérience à titre :

    • (i) soit d’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio et est chargé des radiocommunications à un niveau qui correspond à ce certificat,

    • (ii) soit de technicien radio chargé de l’entretien d’appareils radio modernes;

  • b) ou bien a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé.

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 9]

PARTIE V

EXIGENCES CONCERNANT L’UTILISATION DES APPAREILS RADIO

Utilisation des appareils radio

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 10]

 Une personne ne peut faire fonctionner ou permettre de faire fonctionner un appareil radio que dans les limites des tolérances prévues dans les normes applicables.

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 11]

 Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur que si elle est titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I des articles 1 et 3 à 15 de l’annexe II.

  •  (1) Le titulaire d’une licence radio autorisant l’utilisation d’un appareil radio aux fins du service aéronautique ou du service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.

  • (2) La personne qui utilise un appareil radio exempté d’une licence en vertu de l’article 15.1 en ce qui concerne le service aéronautique ou de l’article 15.2 en ce qui concerne le service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.

  • DORS/99-107, art. 2.

Utilisation dans le cadre du service aéronautique

 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

  • DORS/99-107, art. 2.

Utilisation dans le cadre du service maritime

 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un navire ou bâtiment aux fins du service maritime se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service maritime, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

  • DORS/99-107, art. 2.