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ANNEXE(article 3)Processus d’évaluation environnementale — projets à l’extérieur du Canada

Dispositions générales

  • 14 Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :

    • a) un examen préalable et l’établissement d’un rapport d’examen préalable;

    • b) une médiation ou un examen par une commission ou un comité consultatif prévu à l’article 29 et l’établissement d’un rapport;

    • c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.

    • 15 (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission ou un comité consultatif, le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, détermine ou approuve la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.

    • (2) Dans le cadre d’une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l’autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission ou un comité consultatif, le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.

    • (3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :

      • a) l’opération est proposée par le promoteur;

      • b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission ou un comité consultatif et après consultation de cette autorité et du ministre des Affaires étrangères, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.

    • 16 (1) L’examen préalable, la médiation ou l’examen par une commission ou un comité consultatif d’un projet portent notamment sur les éléments suivants :

      • a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

      • b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);

      • c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la Loi et aux règlements;

      • d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

      • e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à la médiation ou à l’examen par une commission ou un comité consultatif, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, — dont l’autorité responsable ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci et du ministre des Affaires étrangères, peut exiger la prise en compte.

    • (2) L’évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission ou un comité consultatif portent également sur les éléments suivants :

      • a) les raisons d’être du projet;

      • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans techniques et économique, et leurs effets environnementaux;

      • c) la nécessité d’un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;

      • d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d’être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

    • (3) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe à l’une des autorités suivantes ou est approuvée par elle :

      • a) l’autorité responsable;

      • b) le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, lors de la détermination ou de l’approbation du mandat du médiateur, de la commission d’examen ou du comité consultatif.

    • (4) L’évaluation environnementale d’un projet n’a pas à porter sur les effets environnementaux que sa réalisation peut entraîner en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence.

    • 17 (1) L’autorité responsable d’un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5) ou des alinéas 40(1)e) ou f), l’exécution de l’examen préalable, ainsi que le rapport correspondant, et la conception et la mise en oeuvre d’un programme de suivi, à l’exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1).

    • (2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué l’exécution de l’examen ainsi que l’établissement du rapport en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la Loi et à ses règlements.

Examen préalable

    • 18 (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’exclusion, l’autorité responsable veille :

      • a) à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;

      • b) à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.

    • (2) Dans le cadre de l’examen préalable qu’elle effectue, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1), elle fait procéder aux études et à la collecte de renseignements nécessaires à cette fin.

    • (3) Avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, l’autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l’exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l’article 55 et de faire ses observations à leur égard.

    • 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur demande de l’autorité responsable, peut, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable peut servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, faire une déclaration à cet effet.

    • (2) Avant de faire une déclaration, l’Agence :

      • a) publie dans la Gazette du Canada un avis contenant les éléments suivants :

        • (i) la date à laquelle le rapport d’examen préalable sera accessible au public,

        • (ii) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport,

        • (iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie;

      • b) prend en compte les commentaires reçus sur le rapport.

    • (3) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport est accessible au public et consigné au registre tenu par l’Agence.

    • (4) Si tout ou partie d’un projet appartient à une catégorie de projets pour laquelle une déclaration a été faite aux termes du paragraphe (1), l’autorité responsable peut utiliser l’examen préalable et le rapport correspondant, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

    • (5) Dans les cas visés au paragraphe (4), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

    • (6) L’Agence, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable ne peut plus servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, peut faire une déclaration à cet effet.

    • (7) La déclaration faite aux termes du paragraphe (6) est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport qu’elle vise est retranché du registre public établi par l’Agence.

    • 20 (1) L’autorité responsable prend l’une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :

      • a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l’application de ces mesures d’atténuation;

      • b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

      • c) s’adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission ou un comité consultatif prévu à l’article 29 :

        • (i) s’il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

        • (ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l’alinéa b) ne s’applique pas,

        • (iii) si les préoccupations du public le justifient.

    • (2) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu’elle estime indiquées, à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa.

    • (3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l’article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d’une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Étude approfondie

  • 21 [L’article 21 de la Loi est exclu.]

  • 22 [L’article 22 de la Loi est exclu.]

  • 23 [L’article 23 de la Loi est exclu.]

    • 24 (1) Si un promoteur se propose de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité responsable doit utiliser l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure appropriée pour l’application de l’article 18 dans chacun des cas suivants :

      • a) le projet n’a pas été mis en oeuvre après l’achèvement de l’évaluation;

      • b) le projet est lié à un ouvrage à l’égard duquel le promoteur propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de l’évaluation;

      • c) les modalités de mise en oeuvre du projet ont par la suite été modifiées;

      • d) il est demandé qu’un permis, une licence ou une autorisation soit renouvelé, ou qu’une autre mesure prévue par disposition réglementaire soit prise.

    • (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.

Pouvoirs d’appréciation

  • 25 Sous réserve des alinéas 20(1)b) et c), à tout moment, si elle estime soit que le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public justifient une médiation ou un examen par une commission ou un comité consultatif, l’autorité responsable peut demander au ministre d’y faire procéder conformément à l’article 29.

  • 26 L’autorité responsable peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission ou un comité consultatif, mettre fin à l’évaluation si elle décide de ne pas exercer les attributions visées aux alinéas 5(1)a) ou b) qu’elle possède à l’égard du projet.

  • 27 Le ministre peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission ou un comité consultatif, mettre fin à l’évaluation si l’autorité responsable décide de ne pas exercer les attributions visées aux alinéas 5(1)a) ou b) qu’elle possède à l’égard du projet.

  • 28 À tout moment, le ministre, après avoir offert de consulter l’instance, au sens des alinéas 40(1)e) ou f), responsable du lieu où le projet doit être réalisé et après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, ou, à défaut, de toute autorité fédérale compétente, s’il estime soit qu’un projet assujetti à l’évaluation environnementale aux termes des alinéas 5(1)a) ou b) peut, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission ou un comité consultatif conformément à l’article 29.

Médiation ou examen par une commission ou un comité consultatif

    • 29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission ou un comité consultatif, le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères :

      • a) soit renvoie l’évaluation environnementale du projet à un médiateur, à une commission constituée en vertu du paragraphe 33(1) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(3) ou à un comité consultatif;

      • b) soit renvoie une partie de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur et une partie de celle-ci à une commission ou à un comité consultatif.

    • (2) Le ministre ne renvoie la totalité d’une évaluation environnementale ou une partie de celle-ci à un médiateur que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.

    • (3) À tout moment le ministre peut renvoyer une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission ou un comité consultatif à un médiateur si, après avoir consulté la commission d’examen ou le comité consultatif, l’autorité responsable et le ministre des Affaires étrangères, il estime que la médiation est indiquée relativement à cette question.

    • (4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation n’est pas susceptible d’être résolue par la médiation à la satisfaction des parties intéressées, le ministre peut, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, mettre fin à la médiation relativement à cette question et soumettre celle-ci à l’examen par une commission ou un comité consultatif.

    • 30 (1) S’il effectue le renvoi au médiateur visé à l’alinéa 29(1)a), le ministre, après consultation de l’autorité responsable, du ministre des Affaires étrangères et des parties qui doivent participer à la médiation :

      • a) nomme médiateur une personne :

        • (i) impartiale, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur,

        • (ii) qui peut avoir été choisie sur la liste établie en vertu du paragraphe (2);

      • b) fixe son mandat.

    • (2) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être nommées médiateurs aux termes de l’alinéa (1)a).

  • 31 Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.

    • 32 (1) Dès l’achèvement de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre, à l’autorité responsable et au ministre des Affaires étrangères.

    • (2) Sauf consentement du médiateur ou d’un participant à la médiation, les déclarations faites par l’un ou l’autre de ceux-ci dans le cadre de la médiation ne sont pas admissibles en preuve devant un organisme ou une personne habilités à contraindre des personnes à déposer en justice, notamment une commission ou un tribunal.

    • 33 (1) Le ministre, en consultation avec l’autorité responsable et le ministre des Affaires étrangères, nomme les membres, y compris le président, de la commission d’évaluation environnementale ou du comité consultatif — ou approuve leur nomination — et fixe ou approuve le mandat de celui-ci. À cette fin, le ministre choisit — ou approuve le choix — des personnes :

      • a) impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;

      • b) qui peuvent avoir été choisies sur la liste établie en vertu du paragraphe (2).

    • (2) Le ministre peut, après consultation du ministre des Affaires étrangères, établir une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission ou d’un comité consultatif aux termes de l’alinéa (1)a).

  • 34 La commission, conformément à son mandat et aux règlements pris à cette fin :

    • a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale d’un projet et veille à ce que le public y ait accès;

    • b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet;

    • c) établit un rapport assorti de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et énonçant, sous la forme d’un résumé, les observations reçues du public;

    • d) présente son rapport au ministre, à l’autorité responsable et au ministre des Affaires étrangères.

    • 35 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner de :

      • a) déposer oralement ou par écrit;

      • b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

    • (2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

    • (3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux.

    • (4) Si la commission conclut que la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la Loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation du témoin.

    • (5) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

    • (6) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

  • 35.1 Le comité consultatif, conformément à son mandat :

    • a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale d’un projet et veille à ce que le public y ait accès;

    • b) donne au public la possibilité de participer à l’évaluation;

    • c) établit un rapport assorti :

      • (i) de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi,

      • (ii) sous la forme d’un résumé, les observations reçues des parties intéressées;

    • d) présente son rapport au ministre, à l’autorité responsable et au ministre des Affaires étrangères.

  • 36 Sur réception du rapport du médiateur, de la commission d’évaluation environnementale ou du comité consultatif, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.

Décision de l’autorité responsable

    • 37 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur, de la commission ou du comité consultatif, prend l’une des décisions suivantes :

      • a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet et veiller à l’application de ces mesures d’atténuation;

      • b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

    • (1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur, de la commission ou du comité consultatif, l’autorité responsable est tenue d’y donner suite avec l’agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l’une ou l’autre des conclusions contenues dans le rapport du médiateur ou de la commission; l’autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1) conformément à l’agrément.

    • (2) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu’elle estime indiquées, à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa.

    • (3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l’article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d’une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Programme de suivi

    • 38 (1) L’autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’elle estime indiqué et veille à son application.

    • (2) L’autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin, les renseignements suivants :

      • a) sa décision relativement au projet;

      • b) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs, s’il y a lieu;

      • c) si une médiation ou un examen par une commission ou un comité consultatif a eu lieu, la suite qu’elle entend donner aux recommandations issues des rapports de médiation ou d’examen par une commission ou un comité consultatif et les motifs du rejet d’une recommandation;

      • d) le programme de suivi élaboré en application du paragraphe (1);

      • e) les résultats du programme de suivi.

Certificat

  • 39 [L’article 39 de la Loi est exclu.]

Examen conjoint

    • 40 (1) Pour l’application du présent article et des articles 41 et 42, instance s’entend notamment :

      • a) d’une autorité fédérale;

      • b) du gouvernement d’une province;

      • c) de tout autre organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

      • d) de tout organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

      • e) du gouvernement d’un État étranger, d’une subdivision politique d’un État étranger ou de l’un de leurs organismes;

      • f) d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes.

    • (2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée à l’un des alinéas (1)a), b), c) ou d) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre :

      • a) peut conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci;

      • b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation des effets environnementaux du projet.

    • (3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée à l’alinéa (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

    • (4) Les accords visés au paragraphe (2) ou (3) sont publiés avant le début des audiences de la commission conjointe.

  • 41 Tout accord conclu aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) contient une disposition selon laquelle l’évaluation des effets environnementaux du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

    • a) le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le coprésident et nomme au moins un autre membre de la commission;

    • b) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvus des connaissances et de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévus du projet;

    • c) le ministre, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, fixe ou approuve le mandat de la commission;

    • d) les pouvoirs prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;

    • e) le public aura la possibilité de participer à l’examen;

    • f) dès l’achèvement de l’examen, la commission présentera un rapport au ministre, à l’autorité responsable et au ministre des Affaires étrangères;

    • g) le rapport sera publié.

  • 42 Dans le cas où le ministre constitue la commission visée au paragraphe 40(1), l’examen effectué par celle-ci est réputé satisfaire aux exigences de la Loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.

Audience publique par une autorité fédérale

    • 43 (1) Dans le cas où la Loi lui permet de demander un examen par une commission ou l’y oblige, et s’il estime, après consultation de l’autorité responsable et du ministre des Affaires étrangères, que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par une autorité fédérale sous le régime d’une autre loi fédérale ou par une instance visée aux alinéas 40(1)e) ou f) serait indiqué dans les circonstances, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus d’évaluation à l’examen.

    • (2) L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet ou une catégorie de projets.

  • 44 Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);

    • b) le public aura la possibilité de participer au processus d’évaluation;

    • c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;

    • d) le rapport sera publié;

    • e) il a été satisfait aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)g).

  • 45 L’évaluation autorisée en application du paragraphe 43(1) est réputée satisfaire aux exigences de la Loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.

 

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