Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)

DORS/97-109

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1997-02-04

Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)

C.P. 1997-155 1997-02-04

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, le ministre de l’Environnement a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 5 octobre 1996, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996), conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 48(2) de cette loi, des avis d’opposition motivés, demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 89 de cette loi, ont été déposés auprès du ministre de l’Environnement dans les 60 jours suivant la publication du projet de règlement;

Attendu que le ministre de l’Environnement n’a pas constitué la commission de révision demandée;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil estime que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu des articles 34Note de bas de page b et 45Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, ayant donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, prend le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996), ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« BPC »

« BPC » Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)

« chef »

« chef » Le chef de la Division des mouvements transfrontières, Direction des opérations, ministère de l’Environnement. (Chief)

« composé contenant des BPC »

« composé contenant des BPC » Tout mélange qui contient 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB mixture)

« déchets contenant des BPC »

« déchets contenant des BPC »

  • a) Liquide, solide, composé, matériel ou sols contenant des BPC, ou équipement électrique, qui n’est plus utilisé au Canada;

  • b) tout emballage ou contenant qui a déjà contenu l’un des éléments visés à l’alinéa a), qui n’est plus utilisé au Canada et qui est contaminé par 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB waste)

« élimination »

« élimination » Procédé, autre que l’enfouissement de déchets contenant des BPC, qui permet de détruire des déchets contenant des BPC par la déchloration, par l’incinération ou autre traitement thermique ou par toute autre méthode de destruction. La présente définition comprend tout procédé permettant à la fois :

  • a) de décontaminer les déchets contenant des BPC;

  • b) d’éliminer les résidus résultant de la décontamination.

La présente définition comprend l’entreposage temporaire des déchets contenant des BPC en attendant leur élimination à l’installation agréée désignée sur le préavis comme l’installation agréée du destinataire étranger. (disposal)

« équipement électrique »

« équipement électrique » Article manufacturé, y compris un transformateur et un condensateur, qui renferme un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC, ou qui est contaminé par un tel liquide, solide ou composé. (electrical equipment)

« exportateur »

« exportateur » Personne qui projette d’exporter ou qui exporte hors du Canada des déchets contenant des BPC. (exporter)

« installation agréée »

« installation agréée » Installation à l’égard de laquelle une autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — a été délivrée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA en vue de l’élimination de déchets contenant des BPC. (authorized facility)

« liquide contenant des BPC »

« liquide contenant des BPC » Tout liquide qui contient 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB liquid)

« Loi »

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

« loi TSCA »

« loi TSCA » La loi des États-Unis intitulée Toxic Substances Control Act, 40 CFR, ch. 1. (TSCA)

« matériel contenant des BPC »

« matériel contenant des BPC » Tout matériel, à l’exclusion de l’équipement électrique, qui contient un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC, ou qui est contaminé par un tel liquide, solide ou composé. (PCB equipment)

« pays de transit »

« pays de transit » Le pays, à l’exclusion de tout espace aérien et de toute zone maritime à l’extérieur de sa mer territoriale, dans lequel des déchets contenant des BPC sont importés ou destinés à être importés et duquel ils sont exportés ou destinés à être exportés, après importation, sans avoir été éliminés. (country of transit)

« préavis »

« préavis » Le préavis du projet d’exportation de déchets contenant des BPC aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi. (PCB waste notice)

« sols contenant des BPC »

« sols contenant des BPC » Sols ou autres matériaux meubles contaminés par un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC et qui contiennent 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB-contaminated soil)

« solide contenant des BPC »

« solide contenant des BPC » Tout solide contenant 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB solid)

« transporteur agréé »

« transporteur agréé »

  • a) Dans le cas où les lois applicables exigent une autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — pour transporter le type de déchets contenant des BPC qui sont exportés, tout transporteur auquel une telle autorisation a été délivrée par l’autorité gouvernementale et l’organisme international compétents;

  • b) dans tout autre cas, tout transporteur qui est autorisé par les lois applicables à transporter le type de déchets contenant des BPC qui sont exportés. (authorized carrier)

« U.S. EPA »

« U.S. EPA » United States Environmental Protection Agency. (U.S. EPA)

  • DORS/2000-103, art. 8.