Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) (DORS/97-109)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique dans les cas où le Canada n’est pas un pays de transit.
EXPORTATION
3. Il est interdit d’exporter des déchets contenant des BPC :
a) à un pays autre que les États-Unis;
b) à des fins autres que l’élimination.
PRÉAVIS DE L’EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC
4. Le préavis est en la forme prévue à l’annexe I.
5. Le préavis porte un numéro de référence distinct qui lui est attribué par le chef.
6. Le préavis indique :
a) le numéro d’identification prévu à la colonne II de l’annexe II qui s’applique au type de déchets contenant des BPC à exporter, mentionné à la colonne I;
b) le numéro d’identification prévu à la colonne II de l’annexe III qui s’applique au procédé d’élimination en cause, mentionné à la colonne I.
7. Le préavis est donné au chef par messager, courrier recommandé ou télécopieur.
8. Dans le cas où plus d’une exportation de déchets contenant des BPC est projetée, l’exportateur donne un préavis distinct pour chaque exportation, sauf si tous les déchets visés, à la fois :
a) ont essentiellement les mêmes propriétés physiques et chimiques;
b) seront expédiés à la même installation agréée aux fins d’élimination;
c) ne seront expédiés que via les bureaux de douane qui sont précisés dans le préavis.
9. L’exportateur donne le préavis dans les 12 mois précédant l’exportation des déchets contenant des BPC.
CONDITIONS
10. L’exportateur ne peut exporter aux États-Unis, aux fins d’élimination, des déchets contenant des BPC que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois du Canada n’interdisent pas l’exportation de ces déchets;
b) au moment où le préavis est donné, les États-Unis n’ont pas avisé le chef que l’importation de ces déchets dans ce pays est interdite;
c) l’Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986 et modifié le 25 novembre 1992, est en vigueur à la date d’exportation;
d) l’exportateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
e) l’exportateur est une personne qui, selon le cas :
(i) exerce les activités qui ont produit ces déchets,
(ii) enlève ces déchets, aux fins d’élimination, d’un site qui lui appartient ou qu’elle exploite,
(iii) agit au nom d’un gouvernement,
(iv) recueille ou reçoit ces déchets pour ensuite les traiter à son installation aux fins d’élimination de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques;
f) les déchets sont exportés vers une installation agréée;
g) l’exportateur prend toutes les mesures possibles pour s’assurer que les déchets seront transportés et éliminés d’une manière qui protège l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que pourraient entraîner le transport et l’élimination de ceux-ci;
h) il existe un contrat écrit et signé, ou une série de tels contrats, entre l’exportateur et la personne qui importe les déchets aux États-Unis ou, dans le cas où l’exportateur et cette personne sont la même entité juridique faisant affaires à la fois au Canada et aux États-Unis, il existe un arrangement écrit et signé entre les représentants de l’entité dans les deux pays;
i) le contrat, la série de contrats ou l’arrangement visé à l’alinéa h) :
(i) précise le procédé d’élimination en cause et le numéro d’identification correspondant, visés respectivement aux colonnes I et II de l’annexe III, et, dans le cas d’un procédé d’élimination qui porte le numéro d’identification BPC-D-6, en fournit la description complète,
(ii) prévoit que les déchets contenant des BPC ne peuvent être exportés qu’à des fins d’élimination,
(iii) prévoit que la personne qui importe les déchets aux États-Unis doit présenter au chef :
(A) dans les cinq jours après qu’elle a accepté la livraison des déchets, une copie du manifeste visé aux alinéas p) à s), dûment rempli et signé,
(B) dans les 30 jours suivant l’élimination des déchets et, le cas échéant, l’élimination des résidus résultant de la décontamination des transformateurs et des déchets contenant des BPC, une confirmation écrite portant qu’ils ont été éliminés,
(iv) prévoit que la personne qui importe les déchets aux États-Unis, si l’installation agréée a accepté la livraison des déchets et que ceux-ci ne peuvent être éliminés conformément aux dispositions du contrat, de la série de contrats ou de l’arrangement, doit prendre toutes les mesures possibles pour permettre à l’exportateur de s’acquitter de ses obligations aux termes de l’article 11,
(v) précise l’installation où les déchets doivent être entreposés temporairement, pendant une période maximale de 90 jours, s’ils ne sont pas acceptés immédiatement par l’installation agréée qui est mentionnée dans le préavis;
j) chaque transporteur mentionné dans le préavis est un transporteur agréé;
k) chaque installation mentionnée dans le préavis est une installation agréée;
l) l’exportateur et le transporteur des déchets, s’il ne s’agit pas de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’un de ses agents, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 12;
m) l’exportateur reçoit de la personne qui importe les déchets aux États-Unis une copie :
(i) de l’autorisation écrite qui lui a été délivrée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA pour l’importation de ces déchets aux États-Unis ou du document qui démontre que 45 jours se sont écoulés et qu’aucune opposition n’a été formulée par la U.S. EPA à l’égard de cette importation,
(ii) de l’autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — délivrée à l’égard de l’installation agréée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA en vue de l’élimination de ces déchets;
n) l’exportateur annexe au préavis les documents suivants :
(i) sur demande du chef, une copie des autorisations visées aux sous-alinéas m)(i) et (ii),
(ii) une copie du contrat, de la série de contrats ou de l’arrangement visés à l’alinéa h), à l’exclusion de tout renseignement confidentiel de nature financière,
(iii) une copie de la police ou du certificat relatifs à l’assurance de l’exportateur et à celle du transporteur visées à l’article 12;
o) l’exportateur reçoit du chef une confirmation écrite portant que, selon le cas :
(i) la U.S. EPA l’a avisé par écrit qu’elle a donné son consentement à l’importation conformément aux lois des États-Unis régissant un tel consentement,
(ii) la U.S. EPA n’a pas signifié son opposition à l’importation des déchets dans les 45 jours après avoir accusé réception du préavis;
p) l’exportateur remplit et signe la partie A d’un manifeste conforme à la formule 1 de l’annexe IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et envoie le manifeste en se conformant à la partie IV de ce règlement comme s’il était un expéditeur;
q) le transporteur remplit, signe et date la partie B du manifeste en se conformant à la partie IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et l’exportateur s’assure que la partie C du manifeste est remplie, signée et envoyée conformément à la partie IV de ce règlement;
r) le numéro de référence du préavis figure sur le manifeste;
s) le manifeste, auquel sont jointes une copie du préavis et une copie de la confirmation écrite visée à l’alinéa o), accompagne les déchets, et une copie du manifeste et une copie des pièces jointes sont déposées au bureau de douane où les déchets doivent être déclarés conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes;
t) dans le cas où les déchets sont destinés à être exportés via un pays de transit :
(i) au moment où le préavis est donné, le pays de transit n’a pas avisé le chef par écrit que le transit de ces déchets via ce pays est interdit,
(ii) l’exportateur reçoit du chef une confirmation écrite portant que, selon le cas :
(A) l’autorité du pays de transit qui est habilitée à consentir au transit de déchets contenant des BPC a avisé le chef par écrit qu’elle a donné son consentement au transit conformément aux lois de ce pays régissant un tel consentement,
(B) lorsque la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, prévoit que l’exportation des déchets peut se faire si le pays de transit projeté n’a pas donné de réponse dans les 60 jours suivant la réception de l’avis du transit projeté des déchets via ce pays, l’autorité du pays de transit qui est habilitée à consentir au transit de déchets contenant des BPC n’a pas avisé le chef par écrit qu’elle refuse de donner son consentement au transit aux termes des lois de ce pays régissant un tel consentement.
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