ANNEXE I

(article 4)

PRÉAVIS DE L’EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC

En vue de l’exportation de déchets contenant des BPC, si le Canada n’est pas un pays de transit, conformément au paragraphe 185(1) et à l’article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

FORMULAIRE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/97-109, PP. 11 ET 12; DORS/2000-103, ART. 9

  • DORS/2000-103, art. 9.