Conditions des permis régissant les lignes internationales

 Le permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale peut être assorti de conditions concernant :

  • a) l’avis de changement de propriétaire ou d’exploitant des installations;

  • b) l’emplacement des installations;

  • c) l’emplacement du point de traversée à la frontière internationale;

  • d) les caractéristiques électriques et physiques des installations, y compris la capacité de transfert de puissance;

  • e) les pratiques et méthodes relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement perturbé par les installations;

  • f) les exigences relatives à la surveillance de la construction et de l’exploitation des installations ainsi que le contrôle de leurs effets environnementaux;

  • g) les exigences relatives à l’autorisation, par l’Office, de toute modification éventuelle des installations;

  • h) les exigences relatives à l’atténuation des effets défavorables que l’exploitation des installations peut avoir sur la fiabilité des réseaux d’électricité auxquels elles sont interconnectées;

  • i) les exigences relatives à l’obligation, pour les personnes qui fournissent à d’autres les installations requises pour l’exportation de puissance d’origine canadienne, de vérifier si les personnes qui veulent exporter de l’électricité détiennent ou non les permis ou licences d’exportation nécessaires.

Notification

 La notification que le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat dépose auprès de l’Office, en vertu de l’article 58.23 de la Loi, doit être en la forme prévue à l’annexe.

PARTIE III

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D’UN PERMIS D’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ

Transferts en vue d’un service frontalier

 La demande d’un permis d’exportation d’électricité relatif au transfert en vue d’un service frontalier doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents à la demande :

  • a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;

  • b) une preuve de la publication de l’avis;

  • c) la période visée par la demande de permis et, pour chaque année de cette période, une estimation des quantités suivantes :

    • (i) la quantité maximale de puissance garantie qui serait exportée,

    • (ii) la quantité maximale de puissance interruptible qui serait exportée,

    • (iii) les quantités maximales d’énergie garantie qui seraient exportées mensuellement et annuellement,

    • (iv) les quantités maximales d’énergie interruptible qui seraient exportées mensuellement et annuellement;

  • d) une copie de tout contrat de transfert d’électricité relatif à l’exportation d’électricité proposée;

  • e) une description de la ligne internationale que le demandeur entend utiliser pour exporter l’électricité, indiquant :

    • (i) le numéro du certificat ou du permis délivré par l’Office,

    • (ii) le nom du titulaire du certificat ou du permis,

    • (iii) le nom du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger,

    • (iv) la tension de la ligne internationale;

  • f) une description des autorisations à obtenir des autorités suivantes et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin :

    • (i) les provinces,

    • (ii) les autorités compétentes quant à l’importation d’électricité aux États-Unis;

  • g) le nom, l’adresse et la nature de l’entreprise de chaque personne ou organisme à l’étranger à qui de l’électricité sera livrée ainsi qu’une indication de la puissance qui lui sera livrée.