Garanties

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 86(2.2) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 86(2) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 86(2) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :

    • a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 86(2) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);

    • b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.

    Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.

  • (3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.

  • DORS/99-390, art. 1.

PARTIE III

EMPLOYEURS PRÉSUMÉS

Emploi de débardeur

 Lorsqu’une personne exerce un emploi à titre de débardeur au cours d’une période de paie au service d’une ou de plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui lui verse la rémunération provenant de cet emploi, le tiers est réputé, pour l’application de la partie IV de la Loi et pour l’application du présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins du calcul de la rémunération assurable de celle-ci provenant de cet emploi durant la période de paie, ainsi qu’aux fins du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard.

Emploi en exploitation forestière

  •  (1) Lorsqu’une personne exerce un emploi assurable dans le cadre duquel elle fournit à l’employeur des services se rattachant directement ou indirectement à des activités de débit et d’exploitation du bois dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier et que le propriétaire de ce lieu a autorisé l’employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de défaut de la part de l’employeur de calculer la rémunération assurable de la personne et de payer, de retenir et de verser les cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement, de la retenue et du versement des cotisations ainsi exigibles.

  • (2) Pour l’application du présent article, « propriétaire » vise notamment tout propriétaire autre que la Couronne, un locataire, un concessionnaire et un détenteur de permis, mais ne vise pas la personne qui se borne à vendre ou à louer des droits de coupe.