Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2006-03-22 à 2006-10-25.

  •  (1) Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

    • a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;

    • b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.

  • (2) Pour l’application de la présente partie, le total de la rémunération d’un assuré provenant d’un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n’a pas été versée à cause de la faillite de l’employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d’un non-paiement de rétribution à l’égard duquel l’assuré a déposé une plainte auprès de l’organisme fédéral ou provincial de main-d’oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l’emploi.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

    • a) les avantages autres qu’en espèces, à l’exception, dans le cas où l’employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;

    • a.1) toute somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les allocations de retraite;

    • c) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’accident du travail versées à celle-ci par un organisme provincial;

    • d) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce partie;

    • e) les prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l’assurance-emploi;

    • f) tout montant versé par l’employeur à une personne, soit à titre d’indemnité durant le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi, soit pour augmenter les prestations de maternité, les prestations parentales ou les prestations de soignant à payer en vertu des articles 22, 23 et 23.1 de la Loi, respectivement, si les conditions énoncées à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi sont respectées.

  • DORS/98-10, art. 1;
  • DORS/98-137, art. 1;
  • DORS/2000-158, art. 1;
  • DORS/2001-105, art. 1;
  • DORS/2003-392, art. 1.