Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) (DORS/97-333)
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Règlement à jour 2013-04-29
PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS
9. Lorsque l’agent détermine, au cours de la vérification de l’origine, que le producteur des marchandises n’a pas inscrit ses coûts conformément aux principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent sur le territoire du pays — pays ALÉNA en cause ou Chili — où ont été produites les marchandises faisant l’objet de la vérification de l’origine, l’agent lui envoie un avis écrit à cet effet précisant qu’il dispose d’une période de 60 jours suivant la réception de l’avis pour rectifier la situation.
LETTRES ET QUESTIONNAIRES DE VÉRIFICATION
10. La lettre ou le questionnaire de vérification indique :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’agent envoie la lettre ou le questionnaire;
b) une description des marchandises visées par la vérification de l’origine ou des matières utilisées dans la production de ces marchandises;
c) le délai dans lequel une réponse à la lettre doit être donnée ou le questionnaire rempli et retourné, lequel ne peut, sous réserve de l’article 11, être inférieur à 30 jours suivant la date d’envoi de la lettre ou du questionnaire.
11. Lorsque, conformément à l’article 11 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) ou à l’article 10 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC), le producteur de véhicules automobiles choisit de calculer la teneur en valeur régionale sur l’ensemble de son exercice, l’agent peut, dans une lettre de vérification, demander que le producteur présente un état des coûts qui tient compte des coûts réels engagés aux fins de la production de la catégorie de véhicules automobiles visée par ce choix, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 180e jour suivant la fin de son exercice;
b) le 60e jour suivant la date d’envoi de la lettre.
SECONDE LETTRE OU SECOND QUESTIONNAIRE DE VÉRIFICATION
12. Lorsque le destinataire d’une lettre ou d’un questionnaire de vérification ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire rempli dans le délai qui y est indiqué, l’agent lui envoie une seconde lettre ou un second questionnaire.
REFUS OU RETRAIT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉNA OU DE CELUI DE L’ALÉCC
13. Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou celui de l’ALÉCC, selon le cas, peut être refusé ou retiré aux marchandises qui font l’objet d’une vérification de l’origine dans les cas suivants :
a) l’exportateur ou le producteur des marchandises ne consent pas à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa 4(1)a);
b) l’exportateur ou le producteur des marchandises qui est tenu, par les lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, de conserver les registres relatifs à ces marchandises :
(i) soit ne conserve pas ces registres conformément à ces lois,
(ii) soit refuse à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces registres;
c) une seconde lettre ou un second questionnaire est envoyé à l’exportateur ou au producteur des marchandises conformément à l’article 12 et l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire rempli à l’agent dans les 30 jours suivant :
(i) la date de réception, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18a);
(ii) la date d’envoi, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18b).
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