Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC) (DORS/97-344)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
OCTROI DU BÉNÉFICE
2. Sous réserve de l’article 3, le bénéfice du tarif du Chili est accordé aux vêtements, aux tissus et articles confectionnés et aux filés importés au Canada en provenance du Chili, jusqu’à concurrence des quantités annuelles précisées pour chacun de ces groupes de marchandises aux listes 5.B.1, 5.B.2 et 5.B.3 de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B du chapitre C de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
3. Le bénéfice visé à l’article 2 est accordé à la condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises, sur demande de l’agent :
a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou au moment où une demande de remboursement est faite en vertu de l’alinéa 74(1)d) de cette loi, lui fournisse une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée à l’alinéa b);
b) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa a) a été fournie à l’égard des marchandises, lui fournisse :
(i) d’une part, une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée de la facture ou du contrat de vente des marchandises,
(ii) d’autre part, si l’attestation est en espagnol et que l’agent lui en fait la demande, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note de bas de page *4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
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