Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2012-57, art. 3
3. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 3 est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Messages publicitaires
7.1 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
— DORS/2012-57, art. 4
4. L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le titulaire qui distribue des messages publicitaires ou des annonces conformément aux alinéas (1)g), h) ou i) sur le canal communautaire, s’assure que ces messages publicitaires et annonces respectent les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
— DORS/2012-143, art. 1
1. Le paragraphe 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).
- « année de radiodiffusion 2010 »
« année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)
- « année de seuil »
« année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)
- « contribution de 2010 rajustée »
« contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :
a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;
b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)
- « indice des prix à la consommation »
« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- « titulaire de 2010 »
« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
(6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :
a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :
(i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :
(A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,
(B) de sa contribution de 2010 rajustée,
(ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :
a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :
(i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,
(ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
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