Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures
31. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
a) consacre, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
(i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,
(ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,
(iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,
(iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;
b) consacre, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
(3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
- DORS/2001-75, art. 8;
- DORS/2003-29, art. 3;
- DORS/2011-148, art. 8.
32. (1) Au présent article, « dépenses relatives à la programmation » s’entend des dépenses qui sont liées à la création de programmation, notamment :
a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;
b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, à la programmation d’accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dépenses relatives à la programmation :
a) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012;
b) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013;
c) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014;
d) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.
(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses relatives à la programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2).
- DORS/2001-334, art. 4;
- DORS/2003-217, art. 18;
- DORS/2011-148, art. 8.
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