Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) tient un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

    • b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

      • (i) le titre de l’émission,

      • (ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),

      • (iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

      • (iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

      • (v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

      • (vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

  • (2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :

    • a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;

    • b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).

  • (3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement informatisé ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

  • DORS/2003-217, art. 19;
  • DORS/2007-248, art. 2;
  • DORS/2011-148, art. 8.

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

Contribution à l’expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire

  •  (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :

    • a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).

    « année de radiodiffusion 2010 »

    « année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)

    « année de seuil »

    « année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)

    « contribution de 2010 rajustée »

    « contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :

    • a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;

    • b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)

    « indice des prix à la consommation »

    « indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

    « titulaire de 2010 »

    « titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)

  • (5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.

  • (6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :

    • a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :

      • (i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :

        • (A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,

        • (B) de sa contribution de 2010 rajustée,

      • (ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

    • b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • (7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :

      • (i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,

      • (ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

    • b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • DORS/2003-29, art. 4;
  • DORS/2003-217, art. 23;
  • DORS/2011-148, art. 8;
  • DORS/2012-143, art. 1.