Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :

    • a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;

    • b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

  • (2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

  • DORS/2003-458, art. 9;
  • DORS/2011-148, art. 8;
  • DORS/2012-165, art. 1.
  •  (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par les articles 34 et 35 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

  • DORS/2001-75, art. 11;
  • DORS/2003-29, art. 5;
  • DORS/2011-148, art. 8.
  •  (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

  • (2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

  • DORS/2002-322, art. 8;
  • DORS/2011-148, art. 8;
  • DORS/2012-165, art. 2.

Retrait et substitution de services de programmation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « radiodiffuseur »

    « radiodiffuseur » Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)

    « station de télévision locale »

    « station de télévision locale » Outre le sens prévu à l’article 1, s’entend de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (local television station)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4) et des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) doit soit retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d’une entente avec celui-ci, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,

      • (ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a la priorité en vertu de l’article 17,

      • (iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n’est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d’une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale au moins quatre jours avant la date de la diffusion;

    • b) peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation prévus à l’alinéa a), même s’il a reçu la demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;

    • c) peut retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’un service spécialisé, si :

      • (i) d’une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,

      • (ii) d’autre part, l’exploitant du service spécialisé a soumis au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.

  • (3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d’un service de programmation au titre de l’alinéa (2)a), le titulaire accorde la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17.

  • (4) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d’une station de télévision tel que le prévoit le paragraphe (2) si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public pour l’un des motifs suivants :

    • a) le retrait mettrait l’exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;

    • b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir alors que le service de programmation qui doit y être substitué ne contient pas de signaux semblables.

  • (5) Pour l’application du présent article, le service de programmation de substitution doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.

  • (6) Si le service de programmation d’une station de télévision locale — à l’exception d’un service de programmation de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative — est fourni au titulaire par alimentation directe dans une zone de desserte autorisée, celui-ci n’est tenu de le substituer conformément à l’alinéa (2)a) que s’il peut aussi le recevoir en direct dans sa zone de desserte autorisée.

  • (7) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés au paragraphe (2) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

  • DORS/2001-75, art. 12;
  • DORS/2011-148, art. 8.