Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures
Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte par srd
47. (1) Au présent article, « service à la carte par SRD d’intérêt général » s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :
a) tout service de catégorie A;
b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;
c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.
- DORS/2003-217, art. 26;
- DORS/2011-148, art. 8.
Services de programmation pouvant être distribués
48. (1) Sous réserve de l’article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;
b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;
c) sous réserve de l’article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
d) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
e) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2004-71, art. 1;
- DORS/2011-148, art. 8.
49. (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de rendre le service de programmation qui utilise ce signal disponible à ses abonnés.
(2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :
(i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,
(ii) soit en application de l’article 46;
b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.
- DORS/2011-148, art. 8.
- Date de modification :