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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

PARTIE 1Généralités (suite)

Contenu de la programmation interdit

  •  (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :

    • a) soit dont le contenu est contraire à la loi;

    • b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;

    • c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,

    • d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • DORS/2011-148, art. 4

Préférence ou désavantage indus

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

  • (2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

  • DORS/2001-75, art. 4(F)
  • DORS/2009-234, art. 3

Non-Divulgation

  •  (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’autre titulaire ou de l’exploitant de l’entreprise de programmation.

  • (2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, y compris de nouveaux services de programmation facultatif exemptés, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’exploitant de l’entreprise de programmation exemptée.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

  • DORS/2014-206, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 6

Câblage intérieur

  •  (1) Le titulaire propriétaire d’un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu’il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l’obligation de détenir une licence aux termes d’une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.

  • (2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l’utilisation du câblage intérieur.

  • (3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu’une demande d’utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/2000-356, art. 1

Renseignements à présenter au Conseil

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s’étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.

  • (2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 5]

  • DORS/2011-148, art. 5

Règlement de différends

  •  (1) En cas de différend entre, d’une part, le titulaire d’une entreprise de distribution et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

  • (2) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 6]

  • (3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.

  • (4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • (5) [Abrogé, DORS/2012-151, art. 14]

  • (6) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement d’un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d’autres fins par l’autre partie.

  • (7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

  • (8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l’affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.

  • (9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

  • (10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

  • (11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

 L’entente intervenue à la suite du règlement de différend doit être par écrit et signée par les parties.

 À défaut d’entente entre les parties, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.

 Le Conseil peut, après avoir accepté qu’une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l’article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.

Obligations lors d’un différend

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

  • DORS/2012-151, art. 15

Obligation envers les entreprises de programmation au sujet de la distribution en l’absence d’une entente

 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à défaut, dès que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.

  • DORS/2012-151, art. 15

Vérification comptable par les services de programmation

 Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473 du 12 septembre 2014 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

  • DORS/2011-148, art. 7
  • DORS/2014-206, art. 5

Facturation combinée

 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.

  • DORS/2011-148, art. 7
  • DORS/2017-160, art. 2(F)

Avis de réalignement de canaux

 Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.

  • DORS/2011-148, art. 7

Annulation demandée par l’abonné

[
  • DORS/2015-232, art. 1
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    demande d’annulation

    demande d’annulation Demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour férié. (business day)

  • (2) Le titulaire actuel d’un abonné doit accepter toute demande d’annulation que lui présente un abonné, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonné.

  • (3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits avec un minimum d’interruption des services de programmation pour l’abonné.

  • (4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande d’annulation.

  • DORS/2012-37, art. 1

Annulation demandée par le client

  •  (1) Le titulaire doit accepter toute demande que lui présente un client visant l’annulation de tous les services de programmation qu’il lui fournit.

  • (2) L’annulation est faite à la date à laquelle le titulaire reçoit la demande.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux demandes d’annulation, au sens du paragraphe 15.4(1), présentées par un client qui est aussi membre d’un ménage à qui sont fournis les services de programmation visés par la demande.

  • DORS/2015-232, art. 2

PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres

Application

 Sous réserve du présent règlement et de toute condition de licence, la présente partie s’applique à la distribution numérique des services de programmation par les titulaires d’entreprises de distribution terrestres.

  • DORS/2011-148, art. 8

Service de base

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 17.

  • DORS/2015-239, art. 7
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l’ordre de priorité ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base, les services suivants :

    • a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant;

    • b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;

    • c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);

    • d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant, sauf s’il distribue, en conformité avec l’alinéa a), les services de programmation d’une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;

    • e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s’il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d’une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;

    • f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l’entreprise de programmation et qu’ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d’au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;

    • g) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

    • a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d’une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

    • b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui le fournit n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.

  • (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en application du paragraphe (1).

  • (4) Si les services de programmation de deux stations de télévision ou plus se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité aux services de programmation des stations qui ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée.

  • (5) L’obligation de distribuer les services de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s’applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.

  • (6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

    • a) les services de programmation d’au plus dix stations de télévision autorisée, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);

    • b) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

      • (i) soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,

      • (ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;

    • c) le service de programmation de toute station de radio locale.

  • (7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

  • DORS/2002-322, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 3
 

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