Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures
Distribution du service de base
5. Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l’effet contraire et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
Majorité de services de programmation canadiens
6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l’un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidéo, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribué par un titulaire dans une zone de desserte autorisée :
a) un service de télévision payante;
b) un service de télévision à la carte;
c) un service à la carte par SRD;
d) un service de vidéo sur demande.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les services analogiques, les services à définition standard et les services haute définition de l’un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidéo :
a) une station de télévision autorisée;
b) un service de télévision payante;
c) un service spécialisé;
d) un service de programmation non canadien approuvé;
e) une station de télévision non canadienne.
- DORS/2001-334, art. 1;
- DORS/2003-217, art. 2;
- DORS/2011-148, art. 2.
Modification ou retrait de services de programmation
7. Le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer celui-ci au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :
a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;
b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d’une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
d) la modification du service de programmation a pour but d’insérer dans celui-ci un message avertissant le public :
(i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service,
(ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;
e) la modification ou le retrait a pour but d’empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d’un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service distribué;
g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.
- DORS/99-423, art. 1;
- DORS/2003-217, art. 3;
- DORS/2007-164, art. 2;
- DORS/2009-234, art. 2;
- DORS/2011-148, art. 3.
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