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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 17 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l’ordre de priorité ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base, les services suivants :

    • a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant;

    • b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;

    • c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);

    • d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant, sauf s’il distribue, en conformité avec l’alinéa a), les services de programmation d’une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;

    • e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s’il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d’une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;

    • f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l’entreprise de programmation et qu’ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d’au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;

    • g) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

    • a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d’une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

    • b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui le fournit n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.

  • (3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en application du paragraphe (1).

  • (4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité, selon le cas :

    • a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si toutes les stations ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale;

    • b) au service de programmation de la station, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée.

  • (5) L’obligation de distribuer les services de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s’applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.

  • (6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

    • a) les services de programmation d’au plus dix stations de télévision autorisée, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);

    • b) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

      • (i) soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,

      • (ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;

    • c) le service de programmation de toute station de radio locale.

  • (7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

  • DORS/2002-322, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 8

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