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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 18 du 2007-10-18 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 1 sont assujettis au présent article.

  • (1.1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 2 sont assujettis aux paragraphes (4), (4.1) et (11) à (14).

  • (2) Dans le présent article, « service de télévision à la carte d'intérêt général » s'entend du service de télévision à la carte dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, le choix n'étant assujetti à aucune condition.

  • (3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée si au moins 15 % de ses abonnés dans la zone reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

  • (4) Pour l'application du présent article, dans une zone de desserte autorisée :

    • a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;

    • b) le titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone.

  • (4.1) Pour l'application du paragraphe (5) :

    • a) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2;

    • b) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2.

  • (5) Sauf condition de sa licence ou disposition du présent article à l'effet contraire et sous réserve de l'article 20, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer :

    • a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone :

      • (i) tout service spécialisé de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,

      • (ii) tout service de télévision payante de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,

      • (iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise;

    • b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone :

      • (i) tout service spécialisé de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,

      • (ii) tout service de télévision payante de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,

      • (iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue française;

    • c) le service de programmation ethnique qu'une entreprise de programmation a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :

      • (i) le titulaire distribuait le service le 16 décembre 2004,

      • (ii) au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.

  • (6) Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).

  • (7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans une zone de desserte autorisée, conformément au paragraphe (5), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible dans cette zone est un canal sur lequel il distribue un service de programmation non canadien qu'il y distribuait avant le 6 mai 1996.

  • (8) Si, selon une condition rattachée à la licence d'une entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5) jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il doit distribuer dans celle-ci le service de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué par voie numérique.

  • (10) Si le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.

  • (11) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée doit y distribuer par voie numérique :

    • a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;

    • b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée.

  • (11.01) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :

    • a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

    • b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

  • (11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

    • a) au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles;

    • b) tous les services spécialisés canadiens de langue anglaise et de langue française, à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2;

    • c) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise;

    • d) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française.

  • (11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède dans une zone de desserte autorisée une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

    • a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone;

    • b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone.

  • (11.3) Le paragraphe (11.2) ne s'applique pas aux entreprises de distribution par système de distribution multipoint.

  • (11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

  • (11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

  • (12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à l'article 27.

    action

    action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)

    affiliée

    affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)

    contrôle

    contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)

    entreprise de programmation liée

    entreprise de programmation liée Entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (related programming undertaking)

  • (13) Pour l’application du paragraphe (14), sont assimilés à un service de catégorie 2 :

    • a) un service de vidéo sur demande;

    • b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;

    • c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

  • (13.1) Pour l’application du paragraphe (14), service en langues tierces exempté s’entend du service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée qui est une telle entreprise par suite de l’ordonnance du Conseil intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces, annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33.

  • (14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 et chaque service en langues tierces exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 ou services en langues tierces exemptés, ou un ensemble d’au moins cinq de ces services, d’entreprises non liées.

  • DORS/2001-75, art. 5
  • DORS/2001-334, art. 3
  • DORS/2002-322, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 6
  • DORS/2003-458, art. 2
  • DORS/2006-11, art. 1
  • DORS/2007-222, art. 1

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