Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :

  • a) un service de programmation visé au paragraphe 18(5) ou à l'alinéa 19f);

  • b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.


Date de modification :