Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Cette version de l'article 29.1 est en vigueur de 2009-09-01 à 2011-08-31.
29.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
(2) Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009.
- DORS/2009-234, art. 5.
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