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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) relativement à une zone de desserte autorisée :

    • a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;

    • b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :

      • (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),

      • (ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a),

      • (iii) au plus tard à la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a) :

        • (A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée,

        • (B) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l'article 5815 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu'il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et la date du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée;

    • c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'article 48 ne s'applique pas :

    • a) si le titulaire envoie au Conseil les documents mentionnés aux divisions (1)b)(iii)(A) et (B);

    • b) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date à laquelle le Conseil a reçu les documents mentionnés à l'alinéa a).

  • (3) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti aux obligations de la présente partie conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et :

      • (i) soit de la réception de renseignements complémentaires,

      • (ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,

      • (iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;

    • b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie relativement à la zone de desserte autorisée, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.

  • DORS/2003-217, art. 26

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