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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 49 du 2011-09-01 au 2018-02-22 :

  •  (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de rendre le service de programmation qui utilise ce signal disponible à ses abonnés.

  • (2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :

      • (i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,

      • (ii) soit en application de l’article 46;

    • b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.

  • DORS/2011-148, art. 8

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