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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 7 du 2009-09-01 au 2011-08-31 :


 Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :

  • a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;

  • b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;

  • c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;

  • d) la modification du service de programmation a pour but d’insérer dans celui-ci un message avertissant le public :

    • (i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service,

    • (ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;

  • e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

  • f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué;

  • g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.

  • DORS/99-423, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 3
  • DORS/2007-164, art. 2
  • DORS/2009-234, art. 2

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